Responsabilité du médecin en cas d’infection nosocomiale. Cass. Civ. 1ère, 8 février 2017
A la suite d’un laser pour presbytie en clinique le 27 novembre 2006, la patiente présente une infection nosocomiale. L’ophtalmologiste n’a pas prescrit de collyre adapté la veille de l’intervention. Lors des consultations postérieures, il n’a pas effectué les prélèvements nécessaires, ni sollicité d’avis extérieur autorisé devant la persistance des symptômes. L’état de l’œil a nécessité une hospitalisation en urgence le 22 décembre 2006 au CHU de Grenoble où elle subit deux greffes de membrane amniotique.
Dans ce cas la clinique est responsable de l’infection nosocomiale (article L1142-1 I code de la santé publique) et l’ophtalmologiste de la prise en charge de l’infection.
Il s’agit d’une coresponsabilité, la clinique répond pour le dommage corporel, et l’ophtalmologiste pour la perte de chance qu’a entraîné la prise en charge de l’affection. Cette perte de chance ne correspond qu’à une fraction des différends chefs de préjudice subis et il ne peut y avoir de condamnation in solidum.
La Cour précise ensuite que le préjudice d’agrément ne peut être seulement une perte de la vision binoculaire et du relief, une gêne pour le travail à l’écran et une difficulté pour conduire, notamment la nuit, mais qu’il résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.