Produits défectueux à l’Hôpital, Tribunal des conflits, 11 avril 2016
La juridiction administrative est compétente en cas de recours d’un Centre Hospitalier à l’encontre du producteur de prothèse défectueuse
La luxation de prothèse du genou posée au Centre Hospitalier de Chambéry, a nécessité deux interventions chirurgicales pour remplacer la prothèse. Le patient invoque la défectuosité de la prothèse et exerce un recours indemnitaire contre le Centre Hospitalier. Ce dernier appelle en garantie le producteur de la prothèse. Dans un arrêt du 12 décembre 2013, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel en garantie. Le Centre Hospitalier de Chambéry se pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat renvoi au Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015[1], le soin de décider sur la question de la compétence.
Le Centre hospitalier demandait à être garantie sur le fondement de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (responsabilité du fait des produits défectueux), transposé en droit français dans le code civil par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18, devenus depuis l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les articles 1245 à 1245-17 du code civil.
Le service public est responsable même sans faute des conséquences dommageables pour les usagers des produits et appareils de santé qu’il utilise, même quand il implante une prothèse. Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, et relèvent de la compétence du juge administratif. Ce qui est applicable à l’action an garantie engagée par le service public hospitalier à l’encontre du producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont l’un est défectueux et pour lequel le service public est contrait d’indemniser le patient des conséquences dommageables.
Cette action peut être fondée sur :
- les stipulations du contrat
- les vices cachés des produits en application des articles 1641 à 1649 du code civil
- ou encore sur les règles issues de la directive de 1985 (transposés aux articles 1245 à 1245-17 du code civil), mais interprétée par l’arrêt CJUE du 21 décembre 2011 (Centre Hospitalier de Besançon c. Dutrueux e. n° C-495/10.
[1] « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits. »
Tribunal des Conflits, , 11/04/2016, C4044, Publié au recueil Lebon