Produit défectueux à l’Hôpital, CJUE, Grande Chambre, 21 décembre 2011
Il résulte de la jurisprudence Marzouk, le principe selon lequel la responsabilité de l’établissement public hospitalier est engagée, même en l’absence de faute de sa part, en raison du dommage causé au patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés.
M. Dutreux, a été victime au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée au CHU de Besançon de brûlures causées par un défaut de régulation de la température du matelas chauffant sur lequel il se trouvait installé. Le CHU a été condamné à réparer le dommage causé à la victime.
Devant la CJUE la question était de savoir si le régime de responsabilité instauré par la jurisprudence Marzouk rentrait dans le champ d’application de la directive du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et si l’article 13 de cette directive permettait à la victime de se prévaloir d’autres régimes de responsabilité.
La Cour constate que la responsabilité susceptible d’incomber à un utilisateur comme en l’espèce, le CHU de Besançon, qui fait usage d’un produit ou d’un appareil dans le cadre de soins prodigués à un patient, ne relève pas du champ d’application de la directive du 25 juillet 1985. Selon elle, un tel utilisateur ne peut être considéré comme participant à la chaîne de fabrication et de commercialisation du produit en cause et ne saurait, par conséquent, être considéré comme un producteur ou comme un fournisseur au sens de l’article 3 de la directive.
La Cour précise, cependant, que la responsabilité du prestataire de services ne doit pas porter préjudice au régime mis en place par la directive et que celle-ci est susceptible de venir s’ajouter à la responsabilité du producteur telle qu’elle découle de la directive du 25 juillet 1985.
Dès lors, la directive « ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.».
Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux – Champ d’application – Responsabilité sans faute des établissements publics de santé du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés aux patients – Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, AH-HP c./ Mme Marzouk, n° 220437