Lien vers article L.376-1 du code de sécurité sociale
Une nouvelle réforme qui impacte la mise en cause de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2017 dans le cadre de la procédure pénale. Elle peut désormais être mise en cause soit au stade de l’audience correctionnelle, soit lors de l’audience sur les intérêts civils, à condition que le tribunal n’ait pas encore statué sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime. De cette façon, la nullité n’est plus encourue si la sécurité sociale n’est pas mise en cause au moment de l’audience correctionnelle. Cela se traduit par la modification de l’article L.376-1 al 8 du code de sécurité sociale : « (…) Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »