LES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC
Le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, modifié par le décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 dresse la liste des collaborateurs occasionnels du service public :
– les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve ;
– les médiateurs du procureur de la République ;
– les délégués du procureur de la République ;
– les enquêteurs sociaux ou de personnalité en matière pénale ;
– les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l’article R. 91 du même code ;
– les médecins et les psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés.
Concernant la population des experts psychologues et psychiatres, un recours pour excès de pouvoir a été intenté devant le Conseil d’État, lequel a annulé dans un arrêt du 17 mars 2017, l’article 1er du décret du 30 décembre 2015 “[…] en tant qu’il ne fait pas figurer les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, autres que les médecins et psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non-salariés […]”.
Cette liste sera mise à jour en fonction des éventuelles évolutions réglementaires…