Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16712
Les besoins en tierce personne doivent être analysés « in concreto » tant par les experts que par les magistrats en fonction du mode de vie antérieur et des séquelles.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 25 février 2021, a limité l’indemnisation du poste de préjudice d’assistance tierce personne s’agissant d’une victime d’un accident de circulation, puisque même si elle a relevé que :
« Mme [U] [O] souffre de raideurs articulaires et de douleurs qui contre-indiquent les positions accroupies et le port de charges lourdes et limitent, outre son périmètre de marche, le temps durant lequel elle peut tenir la position debout »
Elle a retenu que pour limiter les besoins de Mme [U] [O] au titre de l’aide d’une tierce personne à une moyenne de 20 heures par an, que, s’agissant des courses, « leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence debout dans les rayons ; et désormais, la prestation de livraison à domicile est proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l’alimentaire »,
La Haute Cour réaffirme que la victime d’un dommage n’a pas l’obligation de le limiter dans l’intérêt du responsable. Il s’ensuit une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry.
La réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties et la victime ne peut être tenue à aucune obligation de minimiser son préjudice, c’est l’application du principe de non-mitigation.